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Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 1 janvier 2018
Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 143-17 comprennent : 1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ; 2° Les accessoires et notamment l'ensemble des indemnités dues par l'employeur au titre du présent code lors de la rupture du contrat de travail ; 3° Les rémunérations de toute nature dues aux voyageurs, représentants et placiers au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ; 4° Les rémunérations de toute nature dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail.