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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 1 octobre 2012 au 26 novembre 2016
Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-19 son intention de rompre le contrat de travail.