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Version en vigueur du 11 octobre 2015 au 12 mars 2021
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois autres que ceux mentionnés aux 1° à 12°, 17° à 27°, 30°, 39°, 43°, 47° et 48° de l'article D. 113-1 est de cinq ans renouvelable une fois. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.