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Version en vigueur du 12 mars 2021 au 17 mars 2023
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionnés aux 12° à 14°, 27°, 28°, 33°, 36° à 39°, 41°, 43°, 45° à 47° de l'article D. 113-1 est de six ans renouvelable une fois. Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit.