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La commission régionale de la forêt et du bois est présidée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Elle comprend : 1° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de forêt ; 2° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'environnement ; 3° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de construction ; 4° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière de transport ; 5° Le directeur régional des services de l'Etat compétents en matière d'entreprises, de concurrence, de consommation, du travail et de l'emploi ; 6° Un représentant du conseil régional ; 7° Des représentants des conseils départementaux de la région ; 8° Un représentant des maires des communes de la région désigné par la Fédération nationale des communes forestières de France ou sa structure régionale lorsqu'elle existe ; 9° Le cas échéant, un représentant des parcs naturels régionaux situés dans la région ; 10° Le président du centre régional de la propriété forestière ; 11° Un représentant de l'Office national des forêts ; 12° Un représentant de l'Office national de chasse et de la faune sauvage ; 13° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 14° Un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région et un représentant de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ; 15° Deux représentants de la propriété forestière des particuliers ; 16° Un membre du conseil du centre régional de la propriété forestière ; 17° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ; 18° Un représentant des coopératives forestières ; 19° Un représentant des entreprises de travaux forestiers ; 20° Un représentant des experts forestiers ; 21° Un représentant des producteurs de