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Ajout · Suppression
Suppression : AucunAjout : LesSuppression : défrichement,Ajout : défrichementsSuppression : aucuneAjout : définisSuppression : fouilleAjout : par les articles L. 341-1 et L. 341-2, Suppression : aucuneAjout : lesSuppression : extractionAjout : fouilles,Ajout : extractions de matériaux, Suppression : aucune emprise
Ajout : emprises
d'infrastructure publique ou privée,
Suppression : aucun exhaussement
Ajout : exhaussements
du sol ou
Suppression : dépôt
Ajout : dépôts
ne peuvent être réalisés
Suppression : dans une
Ajout : en
forêt de protection
Suppression : .
Suppression : Par
Ajout : qu'à
Suppression : exception,
Ajout : l'occasion
Suppression : le
Ajout : des
Ajout : travaux prévus par les dispositions de la présente section et dans les conditions qu'elles fixent. Le
propriétaire peut procéder à des travaux qui ont pour
Suppression : but
Ajout : objet
de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt
Ajout : ,
Ajout : à la prévention des risques naturels,
ainsi qu'à la restauration des habitats naturels et au rétablissement des continuités écologiques,
Ajout : en privilégiant, pour ces dernières, les solutions fondées sur la nature,
sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains
Ajout : ,
Ajout : ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements,
et à condition que le préfet, avisé deux mois à l'avance par tout moyen permettant d'établir date certaine, n'y ait pas fait opposition.
Ajout : Il peut également, dans les mêmes conditions, procéder à des travaux ayant pour but de créer des équipements légers indispensables à l'accueil du public, hors installations touristiques à caractère économique, pourvu qu'ils soient démontables et ne compromettent ni les objectifs du classement ni un retour du site à son état initial.
La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation. Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 141-25 .