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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 16 octobre 2015
Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 5 mai 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : 1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ; 2° Les travaux d'amélioration des forêts ; 3° Les travaux de desserte forestière ; 4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ; 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; 6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité. Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11 .
Nouvelle version :
Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes : 1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ; 2° Les travaux d'amélioration des forêts
Ajout : y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique
; 3° Les travaux de desserte forestière ; 4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ; 5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ; 6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
Ajout : Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11 .