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Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7 , le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention. Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de : 1° Deux ans maximum pour les opérations de : a) Suppression : Boisement, reboisement ; b) Amélioration des peuplements ; c) Desserte forestière ; Suppression : dAjout : b) Nettoyage des peuplements sinistrés ; Suppression : e) Reconstitution des peuplements sinistrés par plantation ou par semis ; fAjout : c) Protection ou restauration de la biodiversitéAjout : . ; 2° Quatre ans maximum pour les opérations de : a) Régénération naturelle des peuplements ; b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle Ajout : ou artificielle ; c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ; d) Défense des forêts contre l'incendie ; e) Fixation des dunes côtières