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Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 8 juillet 2019
Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé : 1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 , sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ; 2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37. Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.