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Version en vigueur du 3 juillet 2016 au 8 avril 2017
Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études. Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.