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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 septembre 2017
Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-34 à R. 327-36 , le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.