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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 septembre 2017
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.