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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 1 novembre 2012 au 7 novembre 2018
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements qui, en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-2-4 , n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.