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Version en vigueur du 1 novembre 2012 au 7 novembre 2018
A compter de la date prévue à l'article D. 233-80-5 , le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur : 1° Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué, en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ; 2° La notice d'instructions mentionné au 2° de l'article D. 233-80-4 ; 3° La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée au 3° de l'article D. 233-80-4. En outre, le vendeur ou le bailleur doit : 1° Faire figurer sur la machine ou le dispositif de protection amovible les indications suivantes permettant de l'identifier : nom du constructeur, année de fabrication, références relatives à l'immatriculation (numéro, lettre...) ; 2° Fixer de manière apparente sur la machine ou le dispositif de protection amovible une plaque comportant les indications suivantes : Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée à la série... ou au type... par le ministère du travail sous le numéro... Les références visées aux 1 et 2 ci-dessus doivent être inscrites d'une manière durable et clairement lisible.