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Version en vigueur du 1 novembre 2012 au 7 novembre 2018
L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 322-30-6 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.