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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2012 au 23 février 2014
Version en vigueur du 23 février 2014 au 4 octobre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui : 1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ; 2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois ; 3° Soit, à titre exceptionnel, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois.
Nouvelle version :
Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui : 1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ; 2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois
Ajout : .
Ajout : Sur appréciation de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 , un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1 , la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient
; 3° Soit, à titre exceptionnel, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois.
Ajout : Sur appréciation de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient.