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Version en vigueur du 4 novembre 2012 au 18 juillet 2013
Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l'article L. 5542-14 , la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l' article L. 1248-2 du code du travail