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Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 1 janvier 2019
Lorsque la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation mentionnée au 5° de l'article L. 143-1 , a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au médecin de la maison départementale des personnes handicapées de lui transmettre copie du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Celui-ci comprend le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles , complété des constatations et éléments d'appréciation ayant contribué à la décision contestée. Le médecin saisi est tenu de transmettre copie de son rapport dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie le pli dans les mêmes formes au médecin expert ou au médecin consultant.