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Ajout · Suppression
Suppression : Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public etAjout : TouteSuppression : lesAjout : juridictionSuppression : organismesAjout : peutSuppression : deAjout : adresserSuppression : droitAjout : parSuppression : privéAjout : leSuppression : chargésmoyen
Ajout :
de
Suppression : la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans
l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ,
Suppression : dans les conditions fixées par l'arrêté prévu
à
Suppression : cet article. Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à
une partie ou à un mandataire
Suppression : ainsi
Ajout : qui
Ajout : y est
inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier
Suppression : et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen
. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application.
Ajout : Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support papier, dans les conditions prévues par l'article R. 412-2 . L'inventaire des pièces transmis par voie électronique fait mention des pièces transmises sur support papier. Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.