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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 94 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
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Suppression : Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 , son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 vaut signature pour l'application desAjout : Les dispositions Suppression : du présent code. Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article Suppression : 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. Il en va de même pour les mémoires produits par voie de télécopie, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. Suppression : 611-8-3 . Lorsqu'une personneAjout : 414-4 Suppression : moraleAjout : sont