Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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21 mots ajoutés1 mot supprimé
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 7 mai 2018
Version en vigueur du 7 mai 2018 au 1 janvier 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4 , la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7 .
Nouvelle version :
Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4 , la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application
Ajout : ou du téléservice mentionné à l'article R
.
Ajout : 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée.
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de
Suppression : huit
Ajout : deux
jours
Ajout : ouvrés
à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d'une expédition de la décision, en application de l'article R. 751-7 .