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Article R31-10-3-2

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2015

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2015

Lorsqu'ils sont situés sur le territoire métropolitain, les logements satisfaisant la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 s'entendent : 1° Sous réserve du 2° : a) Soit de ceux qui bénéficient du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique” ; b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées au I de l'article R. 111-20, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu au II du même article ; 2° Pour les logements résultant de l'aménagement de locaux non destinés à l'habitation et pour les logements acquis en vue de leur première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts : a) Soit de ceux qui bénéficient du label "haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009” ou du label "bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009” mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique rénovation” ; b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale, pour au moins deux des quatre catégories suivantes : ― isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ; ― fenêtres ; ― système de chauffage ; ― système de production d'eau chaude sanitaire. L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. ;

Article R31-10-3-2 (version du 1 janvier 2013) — Lexorizon