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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 46 %
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Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalitéSuppression : . Suppression : Il en est de mêmeAjout : ou, pour Suppression : les redevables de l'impôt Suppression : de solidarité sur la fortune Suppression : mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 AAjout : immobilière, Suppression : 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la Suppression : réponse du redevable à la demande deAjout : déclaration Suppression : l'administrationAjout : et Suppression : prévueAjout : les Suppression : auAjout : annexes Suppression : aAjout : mentionnées Suppression : deAjout : à l'article Suppression : L. 23 AAjout : 982 du Suppression : présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherchesAjout : même Suppression : ultérieuresAjout : code.