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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 7 novembre 2018
Pour l'application de l'article L. 326-52 , le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19 , agréé par le ministre chargé de l'emploi. Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.