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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 7 novembre 2018
En l'absence de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles , le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 326-60 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active. L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles , sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code , et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année. Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles sont applicables, sous réserve des adaptations figurant du XXI au XXIV de l'article R. 542-6 du même code.