Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 7 novembre 2018
Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 328-13 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 , dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8 , une déclaration globale comportant : 1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ; 2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.