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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 7 novembre 2018
La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34 , par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.