Article L525-2
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Texte intégral
Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 1 septembre 2013
Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent : 1° La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; 2° Le Trésor public ; 3° La Caisse des dépôts et consignations.