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Article L525-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d'émettre et de gérer à titre de profession habituelle de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 ou d'offrir au public ou demander l'admission à la négociation de jetons de monnaie électronique au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Article L525-3 (version du 18 octobre 2024) — Lexorizon