Aller au contenu principal

Article L525-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 526-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique ou de créer une confusion en cette matière.

Article L525-7 (version du 30 janvier 2013) — Lexorizon