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Article L525-9

Version historique
Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 13 janvier 2018

Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

Article L525-9 (version du 30 janvier 2013) — Lexorizon