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Article L526-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent : 1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ; 2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ; 3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1 , des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données ; 4° Offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation dans les conditions prévues par le titre IV du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ; 5° Assurer la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients et fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu'ils émettent, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Article L526-2 (version du 18 octobre 2024) — Lexorizon