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Article L526-10

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018

Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5 , l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique remplit les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9 . L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger également qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique si les autres activités de l'établissement de monnaie électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de monnaie électronique des obligations qui lui sont imposées.

Article L526-10 (version du 28 juillet 2013) — Lexorizon