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Article L526-11

Version historique
Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 9 octobre 2016

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Texte intégral

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 9 octobre 2016

Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur. Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une activité au titre de l'article L. 525-5 ou du 1° de l'article L. 311-4 , la décision précise le délai, qui ne peut être supérieur à un an, laissé à l'entreprise pour assurer la mise en conformité de la monnaie électronique en circulation émise préalablement à l'agrément, en tenant compte notamment de la durée de validité de ladite monnaie électronique.