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Article L526-23

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, notamment sur la base des informations, des préoccupations ou de l'évaluation défavorable communiquées le cas échéant par les autorités de l'Etat d'accueil, refuser d'autoriser l'établissement de monnaie électronique concerné à exercer son activité en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services, ou révoquer l'autorisation déjà octroyée. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas d'accord avec l'évaluation communiquée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, elle leur communique les raisons de sa décision.

Article L526-23 (version du 13 janvier 2018) — Lexorizon