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Article L526-30

Version historique
Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 6 août 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 6 août 2018

I. – Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2 . II. – Les établissements de monnaie électroniques sont tenus de respecter l'article L. 522-7 lorsqu'ils fournissent les services mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 .

Article L526-30 (version du 13 janvier 2018) — Lexorizon