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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les créanciers privilégiés sont tenus, en cas d'aliénation du bateau sur saisie ou sur surenchère du dixième, de notifier leurs droits au plus tard à l'audience de distribution du prix devant le tribunal judiciaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux bateaux ne circulant pas habituellement sur le Rhin.