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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivant du code de commerce , à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné au premier alinéa de l'article R. 4123-13 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une formalité modificative.