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Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Les péages prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-3 peuvent être établis sous la forme de forfaits calculés selon la durée, la période d'utilisation du réseau, la portion du réseau emprunté, la nature de l'activité économique, le cas échéant le nombre de passagers transportés, et les caractéristiques du bateau.