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Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025
Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3 , R. 4421-4 et R. 4421-9 , l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.