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Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Les experts mentionnés à l'article L. 141-4 remplissent leur mission en liaison avec un magistrat, un conseiller maître en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur, délégué et désigné dans la lettre de service du premier président de la Cour des comptes, qui précise leur mission et leurs pouvoirs d'investigation.