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Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2 , lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.