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Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Pour l'application des dispositions de l'article L. 143-2 , lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.