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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 juillet 2023
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les communications de la Cour des comptes mentionnées à l'article L. 143-1 peuvent être rendues publiques par le premier président. Lorsque la Cour des comptes envisage de rendre publique une communication, le premier président en informe les ministres, les représentants des organismes et collectivités intéressés ainsi que toute personne explicitement mise en cause. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, ou, pour les référés, dans le délai fixé à l'article L. 143-4 , sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire. La publication de la communication, accompagnée des réponses adressées au premier président, ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
Nouvelle version :
Les Suppression : communications de la Cour
Ajout : rapports
Suppression : des
Ajout : mentionnés
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Ajout : au
Suppression : mentionnées
Ajout : 1°
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Ajout : 143-11
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Ajout : contrôlés
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Suppression : rendre
Ajout : qu'à
Suppression : publique
Ajout : toute
Suppression : une
Ajout : personne
Suppression : communication,
Ajout : explicitement
Suppression : le
Ajout : mise
Ajout : en cause. Par délégation du
premier président
Ajout : ,
Suppression : en
Ajout : les
Suppression : informe
Ajout : observations
Suppression : les
Ajout : définitives
Suppression : ministres,
Ajout : mentionnées
Ajout : au 4° de l'article R. 143-11 sont adressées par