Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 212-16 . Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.