Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 242-3 à R. 242-12. II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 242-4 , la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.