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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 avril 2013 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 242-15 , la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.
Nouvelle version :
Suppression : L'appel doit être formé dansAjout : AprèsSuppression : leAjout : que
Suppression : délai
Ajout : la
Suppression : de
Ajout : chambre
Suppression : deux
Ajout : a
Suppression : mois
Ajout : déclaré
Suppression : à
Ajout : une
Suppression : compter
Ajout : gestion
de
Suppression : la notification du jugement ou de
Ajout : fait,
Suppression : l'ordonnance.
Ajout : elle
Suppression : Pour
Ajout : juge
les
Suppression : personnes domiciliées à l'étranger,
Ajout : comptes
Suppression : le
Ajout : produits
Suppression : délai
Ajout : et
Suppression : d'appel
Ajout : statue
Suppression : est
Ajout : sur
Suppression : augmenté
Ajout : l'application
de
Suppression : deux mois. Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions
Ajout : l'amende
Suppression : rappelées
Ajout : prévue
à l'article R.
Suppression : 242-15
Ajout : 212-15
,
Suppression : la
Ajout : au
Suppression : durée
Ajout : vu
de
Suppression : l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir