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Version en vigueur du 15 juin 2013 au 22 septembre 2018
Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente : a) La preuve de son accréditation ; b) Les travaux accomplis, les méthodes d'échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes ; c) Pour les données chiffrées publiées en application de l'article R. 225-105 , la méthodologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées ; d) Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ; e) Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ; f) Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.