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Code du travail applicable à Mayotte
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Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27 , ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .