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Version en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques. Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1 , des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9 .